14.1. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit également tenir un registre qui contient les informations nécessaires au calcul détaillé des droits annuels ainsi que les informations nécessaires au calcul du tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi ceux visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
Les informations contenues à ce registre doivent être conservées pour une période minimale de 5 ans.
D. 652-2013, a. 8; 871-2020D. 871-2020, a. 81.